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convient toutefois d'examiner avec une attention toute particulière
la situation de membres d'ethnies non majoritaires constituées par les
Bakongos et Ovimbundus, qui, en l'état, ne peuvent rejoindre à partir de
Luanda leurs régions d'origine qu'en affrontant un certain nombre de
dangers. Le fait qu'ils aient précédemment séjourné à Luanda ou
qu'ils y entretiennent des liens familiaux sera donc un élément d'appréciation
parmi d'autres pour admettre, ou non, une possibilité de refuge interne
assurant leur intégration et leur survie économiques dans la capitale.
f) En l'espèce, il appert que A. M.-S. n'a pas démontré que son retour
dans son pays d'origine reviendrait à le mettre concrètement en danger.
En effet, comme la commission a eu l'occasion de le dire plus haut (consid.
3), le recourant non seulement a vécu à Luanda en 1990 (année durant
laquelle, ensuite de démarches habituelles, il a obtenu une carte
d'identité angolaise), et de novembre 1992 à juillet 1994, sans y avoir
personnellement connu de sérieuses difficultés pour assurer sa survie ou
son intégrité physique (en dépit de son origine kongo), mais encore n'y
a exercé aucune activité qui aurait pu attirer défavorablement
l'attention sur lui, en particulier ni de la part de son voisinage ni de
celle d'agents du gouvernement du MPLA. En outre, le recourant est jeune,
en bon état de santé, sans charge de famille et, si l'on se réfère à
ses déclarations, il doit être capable de se réinsérer à Luanda et
d'y subvenir à ses besoins. L'autorité de céans s'estime ainsi en droit
d'exiger de l'intéressé le sacrifice tant personnel qu'économique
qu'implique son retour au pays. Compte tenu de la pesée des intérêts en
présence, elle arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible conformément à l'article
14a, 4e alinéa LSEE.
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