1996 / 18 - 159

next

18. Extraits de la décision de la CRA du 14 mai 1996,
      X. et famille, Somalie


Décision de principe :1

1. Art. 1 F Conv., art. 4 et 8 LA: clauses d'exclusion de la qualité de réfugié, respectivement de l'asile.

Dans les hypothèses visées par l'article 1 F Conv., et elles seules, l'article 8 LA constitue une clause d'exclusion non seulement de l'asile, mais encore de la qualité de réfugié. La commission de délits imprescriptibles entraîne l'indignité d'office et pour toujours (consid. 5 à 7).

2. Art. 3 CEDH: interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants (portée de cette disposition).

L'article 3 CEDH est une règle fondamentale du droit international public qui lie l'Etat partie à la Convention appelé à prononcer l'exécution d'un renvoi. Le danger de traitements prohibés doit être examiné objectivement, indépendamment de l'éventuelle responsabilité de l'Etat vers lequel l'étranger concerné serait renvoyé et sans aucune distinction en ce qui concerne l'auteur du danger (consid. 14b). 

3. Art. 17, 1er al. LA: principe de l'unité de la famille (minorité).

La notion de "famille" contenue à l'article 17, 1er alinéa LA doit être interprétée conformément aux règles déduites des articles 3, 3e alinéa et 7 LA. Si en matière d'asile, c'est l'âge de l'enfant au moment de l'arrivée en Suisse qui est déterminant, en matière d'exécution du renvoi, en revanche, c'est l'âge de l'enfant au moment du prononcé de la décision de renvoi (consid. 14e).


1  Décision sur trois questions juridiques de principe selon l'article 12, 2e alinéa, lettres a et b de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).