1996 / 13 - 109

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Le 15 janvier 1991, il aurait été licencié, tout comme trente de ses collègues de travail, pour avoir refusé de signer certains documents comme l'exigeaient les autorités serbes. Il aurait été soupçonné par la police d'être l'instigateur de ce refus collectif. Celle-ci se serait rendue à son domicile vers le 18 janvier 1991, alors qu'il était absent. Informé de ces faits, il serait alors parti.

Le 23 mai 1991, L. H., épouse du requérant, a déposé une demande d'asile. Lors de ses auditions au centre d'enregistrement de Bâle, et par-devant l'autorité cantonale, elle a allégué n'avoir pas rencontré personnellement de problèmes avec les autorités serbes et avoir quitté son pays pour venir rejoindre son mari.

Le 15 juin 1992, les intéressés ont été entendus par l'autorité fédérale. Leur audition s'est déroulée en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Celui-ci, régulièrement convoqué, a avisé l'ODR le jour même qu'il ne pouvait venir. Les requérants ont été informés que les démarches entreprises afin de pallier cette défection n'avaient pu aboutir, mais que leur audition pouvait toutefois avoir lieu en l'absence d'une telle personne. Ils n'ont formulé aucune objection à ce sujet. S. H. a répondu à un certain nombre de questions relatives à son activité professionnelle, aux événements l'ayant incité à quitter son pays, à ses éventuelles activités politiques, aux problèmes qu'il aurait eus avec les autorités serbes (arrestations), ainsi qu'à la manière dont il aurait vécu depuis le jour de son licenciement. L. H. a réaffirmé ne pas avoir été inquiétée personnellement mais avoir reçu de fréquentes visites de la police à la recherche de son mari.

Le 3 août 1992, l'ODR a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, motifs pris que leurs déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées par l'article 12a LA.

Dans leur recours administratif du 4 septembre 1992, les intéressés concluent à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la possibilité de demeurer en Suisse. Ils font valoir en particulier que les imprécisions et invraisemblances relevées par l'ODR proviennent de leur audition fédérale qui a eu lieu, d'une part, en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, et d'autre part, sans aucune systématique. Ils estiment dès lors que le procès-verbal de cette audition est vicié et qu'il n'a aucune valeur probante.