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commission serait encline à considérer que le visa délivré au recourant excluait implicitement le réétablissement dans le
pays, autrement dit que son octroi ne sous-tendait pas une normalisation des relations entre le recourant et les autorités
vietnamiennes. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en détail cette
question, dès lors que la deuxième condition de la clause de cessation mise en oeuvre par l'ODR n'est pas donnée.
Ainsi que démontré plus haut, et compte tenu du changement de la
jurisprudence, la motivation avancée par l'ODR, à savoir que la qualité de réfugié et le retour
volontaire, bien que temporaire, sont choses absolument inconciliables et manifestement
contradictoires, d'une part, et que l'intéressé s'était à nouveau placé sous la protection des autorités de l'Etat dont il a la nationalité, d'autre
part, ne saurait prévaloir d'aucune manière; en effet, en l'espèce le voyage au Vietnam, de par son motif et ses
circonstances, n'est pas assimilable au comportement visé par l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention.
Partant, la décision attaquée doit être annulée.
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