1996 / 11 - 90

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commission serait encline à considérer que le visa délivré au recourant excluait implicitement le réétablissement dans le pays, autrement dit que son octroi ne sous-tendait pas une normalisation des relations entre le recourant et les autorités vietnamiennes. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en détail cette question, dès lors que la deuxième condition de la clause de cessation mise en oeuvre par l'ODR n'est pas donnée.

Ainsi que démontré plus haut, et compte tenu du changement de la jurisprudence, la motivation avancée par l'ODR, à savoir que la qualité de réfugié et le retour volontaire, bien que temporaire, sont choses absolument inconciliables et manifestement contradictoires, d'une part, et que l'intéressé s'était à nouveau placé sous la protection des autorités de l'Etat dont il a la nationalité, d'autre part, ne saurait prévaloir d'aucune manière; en effet, en l'espèce le voyage au Vietnam, de par son motif et ses circonstances, n'est pas assimilable au comportement visé par l'article 1er, section C, paragraphe 1 de la Convention. Partant, la décision attaquée doit être annulée.