1995 / 25 - 242

previous

b) Sous l'angle de l'appréciation des faits au regard de l'article 3 LA, la commission considère que lesdits préjudices n'ont été infligés aux intéressés ni par des organes étatiques, agissant dans l'exercice de la puissance publique, "parties intégrantes et éléments constitutifs de l'Etat avec lequel ils ne forment qu'une personne unique" (cf. R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l'Etat, Paris, rééd. 1962, t. II, p. 390), ni par des organes quasi-étatiques, étant rappelé qu'aucun clan ni mouvement politique ne disposait à l'époque d'une autorité de fait au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2, let. b et JICRA 1995, no 2, p. 14ss). De plus, livrée à une situation d'anarchie, la Somalie ne peut pas non plus être assimilée à un Etat normalement constitué (doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci) qui aurait failli à son devoir de protection. Dans ces conditions, les préjudices allégués ne sauraient être retenus, dans le cadre de l'application de l'article 3 LA, comme motifs d'asile.

c) D'autre part, en ce qui concerne la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'une crainte fondée de subir des persécutions (étatiques ou quasi-étatiques) en cas de retour dans leur pays, il convient de préciser d'abord que la réponse à donner dépend de la situation du pays d'origine au moment de la prise de décision. La commission renvoie à cet égard au considérant 4 ci-dessus. En l'espèce, force est de constater que malgré le profil politique de O. H. N., les craintes des recourants sont liées à la guerre civile sévissant en Somalie. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles relevées ci-dessus (lettre b), ces craintes ne sauraient être prises en considération sous l'angle de l'article 3 LA, la Somalie étant confrontée à une situation d'anarchie, donc ne pouvant pas être assimilée à un Etat normalement constitué (doué de la puissance publique et organisé pour exercer celle-ci).