1995 / 5 - 38

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5. Extraits de la décision de la CRA du 21 juillet 1994,
    T.B. et famille, ex-Yougoslavie


Art. 14a, 4e al. LSEE et art. 35 PA : exigibilité de l'exécution du renvoi au Kosovo et obligation de motiver la décision. Enrôlement forcé et obligation de servir. 
Art. 26 à 28 et 32, 2e al. PA : moyen de preuve falsifié et produit hors délai en procédure de recours : pièce écartée d'office (précision de jurisprudence).


1. a) La situation prise en considération par la commission au moment où elle statue tient compte des faits survenus postérieurement à la décision de première instance. Notion de fait. Analyse de la situation au Kosovo. Le pronostic quant à l'évolution de cette situation ne peut être assimilé à un fait (consid. 6).

b) L'obligation de motiver la décision découle du droit d'être entendu. Pour les décisions négatives assorties d'un renvoi, la motivation est nécessairement scrupuleuse. Quant à son étendue, elle dépend des circonstances du cas particulier. Lorsque, comme en l'espèce, les motifs de la demande d'asile sont étrangers à la situation régnant dans le pays d'origine, une analyse de celle-ci, limitée à l'essentiel et sommaire, suffit (consid. 7).

2. La pratique de l'enrôlement forcé ne constitue dans son intensité ni un traitement prohibé par l'article 3 CEDH ni n'entraîne en soi une mise en danger concrète. Les actions visant à recruter des personnes en âge de servir ne touchent pas les Albanais du Kosovo dans une proportion plus importante que les autres populations de l'ex-Yougoslavie. En l'occurrence, la production d'un faux empêche la commission de constater l'existence d'une obligation personnelle de servir ainsi qu'une violation de ce devoir et l'existence d'une procédure pénale fondée sur cette violation (consid. 8a-d).

3. Les moyens de preuve produits postérieurement au dépôt du recours et en dehors de tout délai fixé par l'autorité ne seront pris en considération que s'ils paraissent décisifs. Dans la mesure où elle écarte les documents sur la base de ses propres connaissances, la commission agit dans le cadre de l'appréciation de preuves, domaine qui ne