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elle est déposée l'étranger. Le législateur a pris en considération, en élaborant l'article 6, 2e alinéa LA, le
fait, d'une part, qu'au moment où l'autorité statue, le requérant se trouve à l'étranger, ce qui implique l'absence d'une relation de fait
(ou d'une attache apparente) avec la Suisse et, d'autre part, que l'on peut admettre d'emblée, dans une telle
situation, qu'il n'y a aucune raison spéciale de considérer que la Suisse soit le seul pays d'accueil pour lui
(cf. Message précité, p. 127). Selon le texte de cette disposition, l'asile
peut, dans une telle hypothèse, être refusé au requérant uniquement si l'on est en droit d'attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans le pays
tiers. Or les critères pris en considération pour l'élaboration de l'article 6, 2e alinéa LA n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'aéroport. En
effet, bien que, dans ce dernier cas, le requérant ne soit pas considéré comme étant admis en Suisse, il se trouve sur le territoire de la Confédération et non pas sur un territoire étranger; une certaine relation de fait avec la Suisse a ainsi été nouée. Dans la situation de l'article 13d, 2e alinéa LA, cette relation contraint l'autorité à
examiner, en cas de refus d'autorisation d'entrée, si les conditions d'un renvoi préventif sont remplies sans que l'on puisse d'emblée conclure que la Suisse n'est pas le premier pays où l'intéressé aurait pu et dû trouver une protection effective et durable. Les conditions prévues à l'article 13d, 2e alinéa ne sauraient par conséquent être interprétées à la lumière du contenu de l'article 6, 2e alinéa LA, lequel repose sur d'autres
fondements.
d) Il ressort de ce qui précède que la notion de "quelque temps" contenue à l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA est semblable à celle des articles 6, 1er alinéa et 19, 2e alinéa, lettre b LA. Elle doit être comprise comme une période de vingt
jours, conformément à la définition qui est en est donnée à l'article 2 OA 1.
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