Information 5 / 2003
Lorsqu’un recourant est représenté par un avocat (ou un conseil spécialisé
d’une œuvre d’entraide), la production d’une attestation d’assistance après le
dépôt du recours ne sera prise en considération que si cette pièce est
accompagnée d’une demande formelle d’assistance judiciaire gratuite ou de
dispense de l’avance de frais.
Décision du plénum du 5 novembre 2003
© 26.04.04