indexEMARK - JICRA - GICRA 
   


Information 1 / 2003

Modifications en matière d'avance de frais

Le 10 décembre 2002, la Conférence des présidents a modifié sa pratique en matière d'avance de frais sur les quatre points suivants :

Augmentation de l'avance pour les recours contre des décisions de réexamen

En cas de recours contre une décision de l'ODR rejetant une demande de réexamen ou n'entrant pas en matière sur celle-ci, l'avance de frais est fixée en règle générale à 1200 francs comme pour les procédures de révision (cf. Informations JICRA 1999/3 ch. 1).

Limitation des exceptions en cas de minorité

En modification du principe actuellement applicable selon lequel aucune avance de frais n'est perçue dans les procédures concernant des mineurs non accompagnés (cf. Informations JICRA 2000/1 ch. 1.2), une avance de frais peut désormais être perçue lorsque le recours apparaît d'emblée voué à l'échec, nonobstant le motif pris de la minorité.

Limitation des exceptions dans les procédures d'aéroport

Dans les procédures d'aéroport, il ne sera plus renoncé "en règle générale" à la perception d'une avance de frais (cf. Informations JICRA 2000/1 ch. 1.2), mais uniquement lorsque le recours n'apparaît pas d'emblée voué à l'échec.

Limitation aux procédures ordinaires de la couverture de l'avance par un compte de sûretés

L'existence d'un compte de sûreté couvrant le montant des frais présumés ne conduit au renoncement à la perception d'une avance de frais que dans les procédures ordinaires (cf. Informations JICRA 2000/1 ch. 1.2). Dans les procédures extraordinaires (spécialement dans les procédures de révision et les procédures de recours contre des décisions de réexamen), une avance de frais sera perçue nonobstant l'existence d'un compte de sûretés suffisamment approvisionné.

top


© 26.04.04 E-Mail: