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Extraits de la décision de la CRA du 29 novembre 2001, S. H., Bosnie et Herzégovine

Art. 51 al. 2 LAsi, art. 38 OA 1, art. 8 CEDH, Pacte international relatif aux droits civils et politiques : absence de portée, en matière d'asile familial, des dispositions de droit international liant la Suisse ; compétence de principe de la police des étrangers.

Lorsque les conditions de l'asile familial (art. 51 al. 1 et 2 LAsi) ne sont pas remplies, ni l'art. 8 CEDH ni le Pacte II de l'ONU relatif aux droits civils et politiques ne peuvent y suppléer ; la question d'un éventuel droit des proches du requérant de résider en Suisse, sur la base de ces dispositions, est du ressort des autorités cantonales de police des étrangers.

Art. 51 Abs. 2 AsylG, Art. 38 AsylV 1, Art. 8 EMRK, internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte: Fehlende Direktwirkung der die Schweiz bindenden internationalen Verpflichtungen hinsichtlich Familienasyl; grundsätzliche Zuständigkeit der Fremdenpolizeibehörden.

Sind die Voraussetzungen des Familienasyls im Sinne von Art 51 Abs. 1 und 2 AsylG nicht erfüllt, können weder die Bestimmungen von Art. 8 EMRK noch jene des UNO-Pakts II über bürgerliche und politische Rechte ergänzend angewandt werden. Die Frage nach einem allfälligen Anspruch der nahen Verwandten des Beschwerdeführers auf Regelung ihres Aufenthaltes in der Schweiz ist - gestützt auf die eben angeführten Bestimmungen - von der zuständigen Fremdenpolizeibehörde zu beurteilen.

Art. 51 cpv. 2 LAsi, art. 38 OAsi 1, art. 8 CEDU, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici: assenza d'effetti diretti, in materia d'asilo accordato a famiglie, delle menzionate disposizioni di diritto internazionale vincolanti la Svizzera; per principio competenza delle autorità di polizia degli stranieri.

Quando le condizioni dell'asilo accordato a famiglie (art. 51 al. 1 et 2 LAsi) non sono adempite, né art. 8 CEDU né il Patto II dell'ONU relativo ai diritti civili e politici possono sopperirvi; la questione di un eventuale diritto dei parenti prossimi del richiedente a risiedere in Svizzera, sulla base di queste disposizioni, è di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri.


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Résumé des faits :

Reconnu comme réfugié en Suisse, S. H. a déposé une demande d'asile familial en faveur de ses parents et de son frère. L'ODR a rejeté cette demande, aux motifs que les intéressés formaient une unité familiale indépendante et qu'ils ne se trouvaient pas, vis-à-vis du requérant, dans une situation de dépendance telle qu'elle représente une circonstance particulière. Dans son recours, S. H. a fait valoir que la présence de sa famille était nécessaire à son équilibre psychologique, ce qui constituait une circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Au stade de la réplique, le recourant a fait valoir son droit à une vie familiale et à rétablir les liens avec ses proches, droit que protégeraient non seulement la LAsi, mais également l'art. 8 CEDH et l'art. 23 al. 1 du Pacte II de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Suisse.

La Commission a rejeté le recours.

Extrait des considérants :

5. S. H. fait également valoir, à l'appui de ses conclusions, l'art. 8 CEDH et d'autres dispositions de droit international.

a) S'agissant de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait donner, aux proches d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement (tel que le recourant, cf. art. 60 al. 2 LAsi) un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour et donc à l'entrée en Suisse (ATF 122 II 1). Dans le même sens, la Commission a constaté (cf. JICRA 2001 n° 24, consid. 6, p. 200) que la titularité d'une autorisation d'établissement, autrement dit d'un droit de séjour durable en Suisse, confère à l'intéressé un droit formel à l'examen, par les autorités cantonales de police des étrangers, d'une demande de regroupement familial en faveur de ses proches. Dans ces conditions, elle estime qu'en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi , il ne lui appartient pas d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, étant donné que cette convention n'impose pas, en soi, aux Etats parties l'octroi d'un statut - celui de l'asile - plus favorable (cf. en particulier art. 17, 23 et 24 Conv.) que celui accordé aux membres de la famille d'étrangers installés en Suisse et appartenant à d'autres catégories. Le recourant peut ainsi, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour prise de résidence au titre du regroupement familial (art. 8 CEDH et art. 36 OLE) en faveur de ses parents et de son frère (cf. également dans ce sens : Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 68) ; la procédure d'asile étant close


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en ce qui le concerne, il aurait d'ailleurs pu le faire depuis 1994 déjà (cf. art. 14 LAsi). En tout état de cause, la Commission s'abstient formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers.

b) Le Pacte II relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, entré en vigueur pour la Suisse, le 18 septembre 1992, prescrit en effet à son art. 23 une protection de la famille, en tant qu'institution de droit privé ; tant la doctrine (cf. W. Kälin, G. Malinverni, M. Novak, La Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, 2e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1997) que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ia 247 ; 120 Ia 12) ont considéré que les dispositions de cet accord étaient directement invocables par le justiciable devant les tribunaux et autorités suisses ("self-executing"). Toutefois, en bonne logique, il y a lieu, là aussi, de renvoyer le recourant à agir devant l'autorité de police des étrangers compétente, aux fins de chercher à obtenir pour ses proches une autorisation d'entrée basée sur la disposition en cause.

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