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Extraits de la décision de la CRA du 8 décembre 2000, B. A., République fédérale de Yougoslavie (Kosovo)

[English Summary]

Art. 14a al. 4 LSEE : caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au Kosovo des personnes d'origine Rom.

En l'état, l'exécution du renvoi au Kosovo des personnes appartenant aux divers groupes composant la minorité de souche rom (y compris les Ashkalis et la communauté "égyptienne" ou maghjup) n'est pas raisonnablement exigible.

Art. 14a Abs. 4 ANAG : Frage der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges von Angehörigen der Roma aus dem Kosovo.

Den Angehörigen der verschiedenen Gruppierungen, welche die Minderheit der Roma im Kosovo bilden (einschliesslich Ashkalis, "Ägypter" oder maghjup), ist unter den aktuell herrschenden Bedingungen der Wegweisungsvollzug nicht zuzumuten.

Art. 14a cpv. 4 LDDS: questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo di persone appartenenti alla comunità dei rom.

Attualmente, l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo delle persone appartenenti ai diversi gruppi che compongono la comunità dei rom (compresi gli Ashkali, "egiziani" o maghjup) non è ragionevolmente esigibile.

Résumé des faits :

La famille A. a quitté le Kosovo en avril 1999, chassée par les militaires serbes, et a rejoint la Suisse. Par décision du 15 mars 2000, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, eu égard au changement fondamental de circonstances intervenu au Kosovo depuis leur départ. Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir qu'ils appartenaient à la communauté rom "égyptienne" (maghjup) et ont conclu au prononcé de l'admission provisoire.


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Dans son préavis, l'ODR a préconisé le rejet du recours, aux motifs que l'origine égyptienne des intéressés ne les exposait pas au Kosovo à des dangers particuliers, et qu'il était loisible aux membres de cette minorité de trouver refuge dans des régions moins troublées de la province.

Le recours a été admis.

Extraits des considérants :

6. a) Il convient de noter à titre préliminaire que les quatre conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4bis LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité ou situation de détresse personnelle grave) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans portera son examen. Les recourants devant être considérés comme d'origine maghjup au vu notamment des pièces qu'ils ont fournies en procédure de recours, leur appartenance à cette minorité ethnique fait apparaître l'exécutabilité de leur renvoi sous un jour particulier.

b) Avant le début de la campagne aérienne engagée par l'OTAN contre la République fédérale de Yougoslavie, en mars 1999, le Kosovo comptait une population tsigane d'environ 150'000 personnes, partagée à peu près également entre Roms proprement dits, parlant rom ou serbo-croate, et Ashkalis albanophones, également répertoriés par l'administration yougoslave sous l'appellation d'"Egyptiens" ou "Maghjup". A partir de juin 1999, lorsque les forces serbes présentes au Kosovo se sont retirées et ont laissé place à la KFOR, cette population a commencé à fuir le Kosovo en masse ; à l'automne 1999, ne restaient plus dans la province que 10'000 à 30'000 Roms et Ashkalis (cf. Reports on Human Rights Findings of the OSCE Mission in Kosovo, As Seen, As Told, Part II, June to October 1999 ; W. Kälin, Die flüchtlingsrechtliche Situation asylsuchender Roma und Ashkalis in der Schweiz, Berne, 27 novembre 1999).

Les Roms et les Ashkalis se sont en effet trouvés en butte à l'hostilité de la population de souche albanaise, qui les considérait, de manière globale, comme des "collaborateurs" de l'autorité serbe, à qui ils auraient apporté leur appui ; on leur reprochait aussi d'avoir servi d'indicateurs aux forces serbes, et d'avoir participé au pillage des habitations des Albanais (cf. rapport Amnesty International 2000 ; Le Monde diplomatique, Les Tsiganes indésirables au Kosovo, novembre 1999). Les Roms ont effectivement occupé un certain nombre d'emplois dans la


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fonction publique laissés vacants, dans les années 90, par les Albanais licenciés, et ils ont servi dans certains cas de supplétifs aux forces armées et à la police serbes. Toutefois d'après Le Monde diplomatique (novembre 1999) et W. Kälin (op. cit.), ils n'ont jamais collaboré de manière massive avec celles-ci ; ils ont bien plutôt été instrumentalisés par le pouvoir serbe, qui a tenté (ainsi, lors de négociations de Rambouillet, en mars 1999) de les opposer artificiellement aux Albanais.

A partir de juin 1999, les Roms et les Ashkalis ont été la cible de toutes sortes d'agressions, orchestrées pour l'essentiel par les militants de l'UCK victorieuse, mais que la population albanophone a appuyées ou tolérées. Ils ont été pour la plupart chassés de leurs habitations, dont les deux tiers semblent avoir été détruites (cf. Pogrom n° 205, Heft I/2000 ). Un grand nombre de Roms, aisément repérables en raison d'une couleur de peau plus foncée, ont été enlevés par des personnes non identifiées ou ont été pris à partie et maltraités par leurs agresseurs ; il y a eu de nombreux viols et des meurtres en quantité impossible à déterminer précisément, sans doute de l'ordre de quelques dizaines (cf. OSAR, Analyse de la situation en Kosove, 10 mars 2000 ; Amnesty International, Kosovo : Le Cercle brisé, octobre 1999 ; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, Washington, février 2000). Plusieurs Roms ont été nommément cités par la presse et les médias de langue albanaise, qui appelaient à des représailles contre eux. Ces menées, et l'hostilité massive de la population de souche albanaise, ont créé dans la communauté rom et ashkali une atmosphère de peur généralisée.

La plupart des Roms (plus de 100'000) ont fui, durant l'été et l'automne 1999, vers le Monténégro, la Serbie et la Macédoine, où ils sont également exposés à diverses discriminations, qui touchent plus particulièrement les Ashkalis albanophones (cf. HCR Position Paper, Asylum-Seekers from the FRY : Particular Groups, 1er octobre 1999) ; 40'000 environ ont rejoint l'Europe de l'Ouest. Ceux qui sont restés au Kosovo ont été contraints de se regrouper dans des enclaves protégées par la KFOR ou dans certains secteurs déterminés des principales villes ; ne pas le faire et rester dans leurs habitations les eut, en effet, exposés aux agressions des Albanais de souche. Dans ces zones, dont il est dangereux pour eux de sortir sans escorte, les Roms sont dépendants de l'aide humanitaire internationale ; ils n'ont que peu ou pas accès aux services publics, au ravitaillement, à l'éducation et aux soins médicaux ; leurs chances de trouver un emploi sont très minces, en raison de l'hostilité qui a cours à leur égard et du retour au Kosovo des Albanophones autrefois exilés (cf. analyse ODR, 21 février 2000 ; Assessment of the Situation of ethnic Minorities in Kosovo, HCR/OSCE, 11 février 2000). Hors des secteurs restreints où ils sont contraints de résider, la KFOR n'a, en pratique, pas les moyens de protéger de manière durable les Roms 


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et Ashkalis ; ceux-ci ne peuvent non plus compter sur l'aide du corps de police local (dit TMK) mis sur pied par l'administration internationale, presque exclusivement composés d'Albanais issus de l'UCK, aux pratiques entachées d'arbitraire. Leur liberté de mouvement a donc beaucoup diminué, voire disparu (cf. W. Kälin, op. cit.). Durant l'été et l'automne 2000, la situation a connu une lente amélioration, et le niveau de violence a un peu baissé, évolution qu'a favorisée un meilleur encadrement policier mis en place par l'UNMIK (cf. Assessment of the Situation of ethnic Minorities in Kosovo, HCR/OSCE, 23 octobre 2000).

c) Aujourd'hui, la précarité de la situation de cette communauté subsiste ; du seul fait de leur appartenance ethnique, tous ses membres peuvent être la cible d'agressions ou de toutes sortes d'atteintes (cf. HCR Position Paper, op. cit.). La liberté de mouvement n'existe toujours pas, avec toutes les conséquences que cela suppose, et l'accès aux services publics et à l'emploi demeure insatisfaisant (cf. HCR/OSCE, op. cit., 23 octobre 2000). Les départs se sont certes raréfiés depuis la fin 1999, mais seulement parce que la plus grande partie de la population visée a déjà quitté le Kosovo. Il n'est pas possible aux Roms et Ashkalis de trouver une protection efficace contre ces atteintes ; même si le risque n'a pas la même intensité dans toutes les régions (puisque de rares cas de cohabitation harmonieuse entre Roms et Albanais peuvent être constatés), la situation est trop fluide et imprécise, et le degré de sécurité trop dépendant de la densité plus ou moins forte de la présence de la KFOR en un temps et un lieu donnés, pour qu'un refuge interne soit à leur disposition (cf. W. Kälin, op. cit.). Dès lors, un retour des Roms et Ashkalis au Kosovo se révèle, en l'état, inenvisageable, les personnes en cause courant le risque concret de se heurter à l'hostilité de la population majoritaire, avec toutes les suites néfastes que cela suppose ; elles apparaissent n'avoir guère de chances de se réinsérer dans la province, à court terme, dans des conditions acceptables, et ce en dépit du résultat des récentes élections municipales au Kosovo remportées par la LDK (Ligue démocratique du Kosovo) réputée pour sa ligne modérée dans la résolution de la crise. Il est à relever enfin qu'une possibilité de refuge interne en Serbie ou au Monténégro - la résolution n° 1244 § 8 des Nations Unies spécifiant que le Kosovo demeure sous souveraineté yougoslave - apparaît tout aussi inenvisageable dans les conditions actuelles, au vu des difficultés notoires que ces minorités ethniques en provenance du Kosovo auraient à s'intégrer dans le tissu socio-économique de ces deux républiques yougoslaves, sans compter les réactions de rejet des autorités et des populations locales.

d) Eu égard à la situation actuelle, l'exécution du renvoi des recourants et de leur famille doit donc être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible. En conséquence, l'octroi d'une admission provisoire apparaît mieux à même d'écarter les risques graves que courent les intéressés en cas de retour au Ko-


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sovo. On rappellera toutefois que cette mesure devra être levée dès lors que pourra être constatée une amélioration de la situation de ces minorités ethniques et qu'un retour au pays sera possible, licite et raisonnablement exigible, ou alors qu'un départ vers un pays tiers se révèlera envisageable (cf. art. 14b al. 2 LAsi).

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