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Information 1 / 2000

Lignes directrices relatives à l'uniformisation de la pratique en matière d'avance des frais et d'allocation de dépens [1]
 

1.   Avance des frais

1.1. Principe :

Une avance de frais sera perçue (art. 63 al. 4 PA). Ni l'indigence ni la brièveté du séjour en Suisse ne constituent à elles seules un motif de renoncer à la perception d'une avance de frais.

1.2. Exceptions :

Aucune avance de frais ne sera perçue :

1.3. Demande ultérieure de dispense de l'avance des frais :

La demande de dispense présentée après la décision de percevoir une avance de frais sera toujours traitée conformément aux règles de l'assistance judiciaire même si seule une dispense de l'avance de frais est expressément demandée et non l'exemption de ceux-ci.

Remarques :

Un droit à être dispensé du paiement de l'avance des frais n'existe qu'aux conditions de l'art. 65 al. 1 PA, à savoir qu'une demande ait été présentée, que la partie soit indigente et que les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Hormis cette situation, le juge chargé de l'instruction, usant de son pouvoir d'appréciation, décide dans chaque cas particulier s'il y a lieu de renoncer à l'avance de frais sans examen approfondi de l'existence de ces conditions, spécialement par économie de procédure.
 

2.   Dépens

2.1. Tarif horaire :

Pour les avocats pratiquant le barreau, le tarif horaire est de 200 frs, pour les autres mandataires (agissant à titre onéreux), il est de 100 frs.

2.2. Note de frais :

Une note de frais sera requise :

2.3. Dépens minimum :

Les frais de la partie, en tant qu'ils ne dépassent pas 100 frs, ne sont pas couverts (sous réserve du cas d'application de l'art. 8 al. 2 let. b OFIPA).


[1] Mise à jour de la communication 1998/1.
[2] Complément selon la décision du plénum du 8 décembre 1999.

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