L'avance des frais et à l'allocation de dépens


Lors de ses séances des 27 janvier et 10 février 1998, la Conférence des présidents s'est prononcée sur les lignes directrices tendant à l'uniformisation de la pratique relative à l'avance des frais et à l'allocation de dépens (art. 12, al. 2, let. d OCRA). Les principes généraux en sont les suivants :

1. Avance des frais

1.1. Principe :

Une avance de frais sera perçue (art. 63, al. 4 PA). Ni l'indigence ni la brièveté du séjour en Suisse ne constituent à elles seules un motif de renoncer à la perception d'une avance de frais.

 

1.2. Exceptions :

Aucune avance de frais ne sera perçue :

  • en cas d'admission d'une demande d'assistance judiciaire,
  • dans les procédures concernant un mineur non accompagné,
  • dans les procédures d'aéroport (en règle générale),
  • dans les procédures introduites depuis l'étranger (en règle générale),
  • dans d'autres procédures pouvant être traitées rapidement,
  • En outre, le juge chargé de l'instruction peut renoncer à percevoir une avance de frais, sans demande d'assistance judiciaire, lorsqu'il présumera sur la base des pièces du dossier que la partie est indigente et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.

 

1.3. Demande ultérieure de dispense de l'avance des frais :

La demande de dispense présentée après la décision de percevoir une avance de frais sera toujours traitée conformément aux règles de l'assistance judiciaire même si seule une dispense de l'avance de frais est expressément demandée et non l'exemption de ceux-ci.

Remarques :

Un droit à être dispensé du paiement de l'avance des frais n'existe qu'aux conditions de l'article 65, alinéa 1 PA, à savoir qu'une demande ait été présentée, que la partie soit indigente et que les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Hormis cette situation, le juge chargé de l'instruction, usant de son pouvoir d'appréciation, décide dans chaque cas particulier s'il y a lieu de renoncer à l'avance de frais sans examen approfondi de l'existence de ces conditions, spécialement par économie de procédure.

 

2. Dépens

2.1. Tarif horaire :

our les avocats pratiquant le barreau, le tarif horaire est de 200 frs, pour les autres mandataires (agissant à titre onéreux), il est de 100 frs.

 

2.2. Note de frais :

Une note de frais sera requise :

  • lorsqu'un avocat d'office au sens de l'article 65, alinéa 2 PA a été designé.
  • lorsque le juge chargé de l'instruction considère comme probable l'allocation de dépens et que le montant des frais de représentation ne peut être estimé sur la base des pièces du dossier.

 

2.3. Dépens minimum :

Les frais de la partie, en tant qu'ils ne dépassent pas 100 frs, ne sont pas couverts (sous réserve du cas d'application de l'article 8, alinéa 2, lettre b OFIPA).