1998 / 12  - 75

next

12. Extraits de la décision de la CRA du 16 juin 1998,
      NN. et famille, Algérie



Décision de principe :[1]
Art. 8 LAsi, art. 1 F Conv. : réserves formulées par la Police fédérale quant à l'octroi de l'asile à une personne suspectée de mettre en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (affiliation au FIS).

1. De façon générale, la protection de la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ressortit au Conseil fédéral (art. 70 et 102, ch. 9 et 10 Cst.) (consid. 6a).

2. Absence voulue (silence qualifié) d'une base légale autorisant le Ministère public fédéral ou la Police fédérale à intervenir dans une procédure d'asile de manière à lier les autorités de décision. Les prises de position du Ministère public fédéral ou de la Police fédérale dans ce contexte sont limitées à des recommandations (consid. 6b).

3. Absence d'une procédure pénale ou d'éléments concrets permettant de retenir une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (consid. 6d).

4. L'affiliation au FIS (Front Islamique du Salut) ne saurait constituer en soi un cas d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'article 1 F Conv. (consid. 5).




Grundsatzentscheid:[2]
Art. 8 AsylG, Art. 1 F FK: Von der Bundespolizei angebrachte Vorbehalte zur Asylgewährung an eine Person, die verdächtigt wird, die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz zu gefährden (Zugehörigkeit zur FIS).

[1]      Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa, OCRA.
[2]    Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 und 6 VOARK.