1997 / 27  - 210

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particulier les requérants d'asile déboutés par les autorités suisses dans la mesure où la délivrance de nouveaux documents de voyage était subordonnée à la titularité en Suisse d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Depuis cette date, les retours se sont considérablement raréfiés, de sorte que la commission s'est posée - sans la résoudre - la question de savoir à partir de quel degré de difficultés l'on pouvait admettre, d'une manière générale et abstraite, l'existence d'une impossibilité de l'exécution du renvoi. Dans sa décision de principe précitée, elle a considéré que la preuve de cette impossibilité avait été rapportée en l'espèce par l'insuccès des démarches engagées auprès des autorités yougoslaves par le recourant et par les autorités d'exécution, pendant le délai de départ fixé consécutivement à l'entrée en force du renvoi et surtout après l'échéance dudit délai (JICRA 1995 no 14, consid. 8b, p. 136). Quoi qu'il en soit, au regard de la jurisprudence sus-exposée, l'on ne voit guère comment la commission aurait pu admettre à l'époque déjà, et jusqu'en novembre 1995, l'existence pour tous les ressortissants yougoslaves - en-dehors d'un examen individuel des cas - d'une impossibilité de retour, alors même que la mise en oeuvre des directives du 8 novembre 1994 n'avait pas duré un an au moins (deuxième phase).

Dans les cas dont elle a eu à connaître en procédure ordinaire, une année ou plus après l'émission desdites directives, la commission a rappelé qu'elle s'imposait une certaine retenue dans l'examen de telles questions à caractère technique; elle a alors jugé qu'il lui était prématuré de conclure d'une manière générale et abstraite à l'existence d'un obstacle insurmontable. En effet, au mois de décembre 1995, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police d'entamer, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères des négociations avec la République fédérale de Yougoslavie, afin de mettre un terme au blocage des renvois : compte tenu des contacts diplomatiques consécutifs, visant à la normalisation des relations bilatérales en matière d'exécution des renvois relevant du droit d'asile et du droit des étrangers, un pronostic clair quant à la levée ou au maintien, pour les mois suivants, des restrictions imposées par les autorités de Belgrade ne pouvait pas être formulé. La commission a ainsi procédé par une approche individualisée conforme à la règle habituelle, qui présupposait une confrontation concrète des intéressés à des mesures de préparation et d'organisation de leur départ, de manière à ce qu'une analyse a posteriori sur le résultat des démarches entreprises individuellement puisse avoir lieu. Dans ces conditions, l'examen, en procédure ordinaire de recours, portant sur l'existence d'un obstacle insurmontable et durable, ne pouvait aboutir, à ce stade, à la reconnaissance d'une impossibilité de l'exécution du renvoi que si