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empêchent de mener une vie conforme aux exigences élémentaires de la dignité humaine. La fin des affrontements en ex-Yougoslavie et le processus de paix engagé depuis la fin de 1995 ont d'ailleurs permis, dans une certaine mesure, un apaisement des relations inter-ethniques en Croatie.

Il est certes probable que, vu les événements ayant déjà accompagné le retour en Serbie de membres de la communauté serbe (cf. rapport CES déjà cité), les recourants ne se verront pas autorisés à regagner leur ancien domicile en Slavonie orientale. En effet, ce territoire occupé par les milices serbes depuis 1991 est en voie de réintégration à la Croatie; les élections qui s'y sont tenues le 13 avril 1997 ont constitué le dernier acte de ce processus, et les troupes de l'ONU qui y étaient stationnées doivent se retirer avant le 15 juillet 1997 (cf. Le Monde, déjà cité). Bien que les Serbes soient en principe incités à demeurer en Slavonie orientale, beaucoup d'entre eux ont opté pour l'exil en Serbie, et la politique des autorités de Zagreb vise avant tout à permettre la réinstallation, dans cette région, des Croates qui l'ont évacuée en 1991. Toutefois, rien ne devrait en principe empêcher J. S.-T. et son fils de s'installer dans une autre région de la Croatie, plus particulièrement dans la capitale.

L'exécution du renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucune obligation prise par la Suisse en droit international (art. 14a, 3e al. LSEE); elle s'avère licite.

7. - En outre, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible car rien n'indique, après examen des déclarations des recourants et de la situation générale en Croatie, qu'un retour dans ce pays reviendrait à les mettre concrètement en danger.

Il est bien sûr probable que les intéressés, comme déjà mentionné, ne pourront retourner dans leur village d'origine, où leur logement a d'ailleurs été détruit. Néanmoins, la situation dans le reste de la Croatie est stable, tout combat y ayant cessé, et les conditions économiques, certes difficiles, n'y sont pas un obstacle dirimant à une vie convenable. L'autorité de céans se considère ainsi en droit d'exiger de la part des recourants le sacrifice tant personnel qu'économique qu'implique leur retour dans cet Etat. Certes, leur absence de formation professionnelle leur posera sans nul doute des problèmes pour trouver un emploi; ils sont toutefois tous deux encore jeunes et en bon état de santé, et pourront en outre bénéficier, comme cela était le cas avant leur départ, de l'aide de leur famille installée en Suisse. Dès lors, compte tenu de la