1997 / 26  - 201

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pas produites dans l'Etat d'origine des recourants, où ils sont appelés à retourner (cf. consid. 5b ci-dessous).

Il s'ensuit que les recours déposés, en tant qu'ils contestent le refus de l'asile, doivent être rejetés.

[...]

5. a) En l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, la commission est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi.

b) La destination de ce renvoi ne peut être que la Croatie, dont les intéressés ont droit de prétendre à la nationalité, contrairement à leurs assertions. Cela n'est en tout cas pas douteux pour M. S., fils d'un ressortissant croate et né en Croatie, où il est resté jusqu'en 1991.

La situation de sa mère est certes moins claire; il est toutefois établi qu'elle est la veuve (et, comme on l'a vu, la mère) d'un ressortissant croate, et a résidé en Croatie de 1974, date de son mariage, à 1991. Il n'est assurément pas certain qu'elle obtienne, sans retards ou tracasseries, la reconnaissance de sa nationalité croate par les autorités compétentes de ce pays, les membres de la communauté serbe éprouvant à cet égard certaines difficultés (cf. rapport du Conseil économique et social [CES] de l'ONU, 29 janvier 1997, § 72-77). Toutefois, la commission, procédant à l'examen d'un cas à certains égards comparables, à savoir celui d'un Musulman de Bosnie-Herzégovine marié à une Croate, dont il avait eu deux enfants (cf. JICRA 1996 no 26, p. 253), a considéré que même si l'intéressé n'était pas assuré d'obtenir la nationalité croate, il pourrait sans nul doute se voir délivrer une autorisation d'entrée en Croatie; rien ne permet d'admettre, bien au contraire, qu'il en soit autrement pour J. S.-T.. On notera d'ailleurs que les autorités croates ont délivré, en grande quantité, des certificats de citoyenneté aux Serbes originaires de Slavonie orientale, région de provenance des recourants (cf. Le Monde, 10 avril 1997).

6. a) Quant à l'exécution du renvoi, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'article 45 LA. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LA.