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facto" prisonnier à Srebrenica dans les circonstances que l'on sait, il a vécu les tragiques jours consécutifs à la fin de Srebrenica; il a, en sus, été personnellement victime d'atteintes à son intégrité physique, de mauvais traitements, et d'une tentative d'assassinat. Il a rejoint Tuzla, après une fuite éperdue, dans un état de délabrement physique et psychique complet. En définitive, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'une personne fuyant une zone de combats, mais au contraire à celle d'une victime de crimes contre l'humanité. Ainsi a-t-il été soumis à des persécutions en principe déterminantes en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié.


5. a) La jurisprudence suisse assimile à des persécutions étatiques les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. La condition de durée suppose que le pouvoir de fait de l'autorité soit installé depuis un certain temps déjà sur une partie du territoire national; elle demeure pleinement remplie si, par la suite, ce pouvoir s'étend à de nouvelles portions du territoire (décision de principe de la CRA du 5 février 1997 en l'affaire S.A.A., Afghanistan, JICRA 1997 no 6, p. 39ss; cf. aussi JICRA 1995 no 2, p. 14ss, et no 25, p. 234ss).

b) Les préjudices décrits plus haut sont manifestement imputables aux autorités civiles et militaires serbes bosniaques, parce qu'ils sont une conséquence de leur politique délibérée d'épuration ethnique. Il convient donc de vérifier si ces autorités remplissent la condition tirée de l'agent étatique ou quasi-étatique de persécution. Au vu du contrôle exercé par ces autorités sur la "République serbe de Bosnie", de sa stabilité et de sa durée acquises à l'époque des faits déterminants (cf. consid. 4a), il y a lieu de considérer que celles-ci se sont substituées aux autorités bosniaques légitimes (cf. dans le même sens: Chronique de jurisprudence: la crise yougoslave devant la Commission des recours, Documentation-réfugiés, supplément au no 223, 17/30 août 1993, p. 2). Cependant, ce n'est qu'à partir du 11 juillet 1995 que les autorités serbes ont pris le contrôle effectif de l'agglomération de Srebrenica, de sorte que la persécution, dont ont été victimes les Musulmans de Srebrenica, n'a acquis un caractère quasi-étatique qu'à partir de cette date; on peut dès lors admettre l'existence d'une persécution collective au sens de la jurisprudence de la commission (JICRA 1995 no 1, consid. 6a, p. 10). Les actions antérieures, relatives à la période de siège de l'enclave (du 18 avril 1993 au 10 juillet