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facto" prisonnier à Srebrenica dans les circonstances que l'on sait,
il a vécu les tragiques jours consécutifs à la fin de Srebrenica; il a, en sus, été
personnellement victime d'atteintes à son intégrité physique, de mauvais traitements,
et d'une tentative d'assassinat. Il a rejoint Tuzla, après une fuite éperdue, dans un
état de délabrement physique et psychique complet. En définitive, sa situation ne
saurait être assimilée à celle d'une personne fuyant une zone de combats, mais au
contraire à celle d'une victime de crimes contre l'humanité. Ainsi a-t-il été soumis
à des persécutions en principe déterminantes en matière de reconnaissance de la
qualité de réfugié.
5. a) La jurisprudence suisse assimile à des persécutions étatiques les agissements
d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est mué en autorité de fait et
exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le
territoire soumis au contrôle de sa propre administration. La condition de durée suppose
que le pouvoir de fait de l'autorité soit installé depuis un certain temps déjà sur
une partie du territoire national; elle demeure pleinement remplie si, par la suite, ce
pouvoir s'étend à de nouvelles portions du territoire (décision de principe de la CRA
du 5 février 1997 en l'affaire S.A.A., Afghanistan, JICRA 1997 no 6, p. 39ss; cf. aussi
JICRA 1995 no 2, p. 14ss, et no 25, p. 234ss).
b) Les préjudices décrits plus haut sont manifestement imputables aux autorités civiles
et militaires serbes bosniaques, parce qu'ils sont une conséquence de leur politique
délibérée d'épuration ethnique. Il convient donc de vérifier si ces autorités
remplissent la condition tirée de l'agent étatique ou quasi-étatique de persécution.
Au vu du contrôle exercé par ces autorités sur la "République serbe de
Bosnie", de sa stabilité et de sa durée acquises à l'époque des faits
déterminants (cf. consid. 4a), il y a lieu de considérer que celles-ci se sont
substituées aux autorités bosniaques légitimes (cf. dans le même sens: Chronique de
jurisprudence: la crise yougoslave devant la Commission des recours,
Documentation-réfugiés, supplément au no 223, 17/30 août 1993, p. 2). Cependant, ce
n'est qu'à partir du 11 juillet 1995 que les autorités serbes ont pris le contrôle
effectif de l'agglomération de Srebrenica, de sorte que la persécution, dont ont été
victimes les Musulmans de Srebrenica, n'a acquis un caractère quasi-étatique qu'à
partir de cette date; on peut dès lors admettre l'existence d'une persécution collective
au sens de la jurisprudence de la commission (JICRA 1995 no 1, consid. 6a, p. 10). Les
actions antérieures, relatives à la période de siège de l'enclave (du 18 avril 1993 au
10 juillet |