1996 / 17 - 150

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17. Extraits de la décision de la CRA du 26 mai 1995,
      F.G., ex-Yougoslavie


Art. 3, al. 1 et 12a LA : commission d'un viol par des policiers ; problèmes touchant à la pertinence et à la crédibilité d'un tel acte en matière d'asile.

1. Lorsqu'il est établi sur la base des certificats médicaux fournis qu'un requérant d'asile souffre de troubles psychotiques chroniques, le fait que celui-ci n'a pas allégué, lors de l'audition au centre d'enregistrement, avoir subi une torture ne saurait en principe prévaloir à son désavantage dans l'appréciation de la vraisemblance de ses allégations (consid. 5).

2. L'existence d'une persécution ciblée est admise pour des raisons de nationalité, et indépendamment du comportement politique attribué ou non à la victime, dès lors que les préjudices subis de la part d'agents de l'Etat sont d'une gravité telle qu'ils ne trouvent une explication raisonnable que dans le climat de haine ethnique systématiquement alimenté par les autorités et leur politique (consid. 4 et 6).



Art. 3 Abs. 1 und 12a Asyl: Glaubhaftigkeit und Asylrelevanz einer Vergewaltigung durch Polizisten.

1. Wenn aufgrund von ärztlichen Attesten feststeht, dass eine asylsuchende Person unter chronischen psychischen Beschwerden leidet, kann es nicht als Argument gegen die Glaubhaftigkeit ihrer Vorbringen verwendet werden, dass sie eine erlittene Folter bei der Anhörung in der Empfangsstelle nicht erwähnt hat (Erw. 5).

2. Unabhängig von der (vermuteten) politischen Einstellung des Opfers liegt bei Misshandlungen durch Amtspersonen eine asylrelevante Verfolgungsmotivation ("...wegen ihrer ... Nationalität ...") vor, wenn sich die Schwere dieser Misshandlung nur durch ein Klima von ethnischem Hass erklären lässt, das durch die Behörden und deren Politik systematisch gefördert wird (Erw. 4 und 6).