1995 / 3 - 26

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giusta la definizione dell'art. 2 OA 1 (consid. 8; precisazione della giurisprudenza, v. GICRA 1994 n. 12, pag. 102 e segg; 1993 n. 30, pag. 209 e seg).


Résumé des faits :

Le 24 mai 1994, A. A. a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin, où il était arrivé en provenance de l'ex-République yougoslave de Macédoine (ci-après la Macédoine). Entendu le même jour, il a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo le 21 mai 1994, la police l'y recherchant en vue de le contraindre à effectuer son service militaire, et qu'il était arrivé le 23 mai 1994 à Skopje (Macédoine).

Le 27 mai 1994, alors qu'il était toujours en zone de transit à l'aéroport de Genève, l'intéressé a désigné un mandataire. La procuration signée à cet effet a été transmise à l'ODR, par télécopie, vers 12 heures ce même jour. En début d'après-midi, le mandataire de A. A. s'est assuré par téléphone auprès de cette autorité que la procuration était bien parvenue à destination. A 13 heures 45, la décision de l'ODR refusant à l'intéressé l'entrée en Suisse, prononçant son renvoi préventif en vertu de l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA et en ordonnant l'exécution immédiate a été transmise, par télécopie, à l'aéroport de Genève, où elle a été notifiée directement au requérant.

Le 28 mai 1994, A. A. a été refoulé sur la Macédoine.

En date du 29 mai 1994, le mandataire de A. A. a recouru contre cette décision. Il informe la commission qu'il vient d'apprendre l'exécution du renvoi de son mandant et qu'il est contraint de recourir contre une décision qui ne lui a pas été communiquée. Il conclut, en substance, à ce que son mandant soit autorisé à entrer en Suisse afin d'y poursuivre la procédure d'asile.

Le 31 mai 1994, l'ODR a transmis au mandataire la décision ainsi que les pièces essentielles du dossier.

Le 7 juin 1994, dit mandataire a déposé un mémoire complémentaire. Dans celui-ci, il fait grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une notification irrégulière, l'intéressé n'ayant, pour ce motif, pas pu bénéficier de son droit effectif au recours. Il fait également grief à l'ODR de ne pas avoir correctement appliqué l'article 13d, 2e alinéa, lettre b LA. Il soutient en effet