1994 / 1 - 2

previous next

Décision de principe : [2]
Art. 26 à 28 PA : droit de consulter les pièces du dossier.

1. Par "actes servant de moyens de preuve" (art. 26, 1er al., let. b PA), il faut entendre non seulement les pièces qui sont effectivement appelées à servir de moyens de preuve dans un cas d'espèce, mais encore toute documentation propre en soi à servir de moyen de preuve (consid. 3a).

2. Une analyse de document effectuée au sein de l'ODR ne constitue pas une pièce interne de l'administration, qui pourrait sans autre être soustraite au droit de consulter le dossier. Avant de rendre sa décision, l'ODR est tenu de donner connaissance au requérant du résultat de l'analyse de document et de divulguer son contenu dans les limites de l'article 27 PA (consid. 3b).

3. Le droit de consulter le dossier s'étend non seulement à la réponse écrite de la représentation suisse à l'étranger, mais encore au questionnaire à elle adressé par l'ODR. De tels documents ne constituent pas des pièces internes (consid. 3c).

4. Restriction au droit de consulter les pièces du dossier lorsque des intérêts exigent que le secret soit gardé (art. 27 et 28 PA ; consid. 4 et 5).

5. Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat de la décision. Aussi, est-il exclu que l'autorité de recours répare un vice, motif pris du principe de l'économie de la procédure, lorsque ce vice est constitutif d'une grave violation de la procédure (consid. 6). 


[2]  Les ch. 1 - 4 (consid. 3 - 5) constituent une décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).