1993 / 4 - 16

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4. Extraits de la décision de la CRA du 16 octobre 1992,
    C.A., Turquie (demande de revision)


1. Art. 11, 2ème al. LA (compétence de la CRA). Dès le 1er avril 1992, la CRA est compétente pour statuer sur les demandes de revision dirigées contre les décisions rendues avant cette date par le Département fédéral de justice et police (consid. 1).

2. Art. 32, 1er al. PA (étendue de la motivation). L'autorité appelée à rendre une décision n'est pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige (consid. 4 b).

3. Art. 66, 2ème al. PA (nouvelle appréciation des faits). En tant qu'autorité de revision,la CRA n'a pas à formuler une nouvelle appréciation des faits retenus par l'autorité de recours (consid. 4 c, 5).

4. Art. 14a, LSEE (comportement d'un demandeur d'asile durant son séjour en suisse). Le comportement d'un demandeur d'asile durant son séjour en Suisse ne joue aucun rôle lorsque l'examen des conditions de cette disposition aboutit à la conclusion que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, ne transgresse aucune obligation contractée par la Suisse en droit international public et ne présente pas de danger concret pour l'intéressé; ce critère n'est retenu par la législation que dans un certain nombre de dispositions prévues de manière exhaustive, lorsque le requérant s'est particulièrement mal conduit (consid. 7).



1. Art. 11 Abs. 2 AsylG (Zuständigkeit der ARK). Seit dem 1. April 1992 ist die ARK zuständig zur Beurteilung von Revisionsbegehren bezüglich der Entscheide des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, welche vor diesem Datum ergangen sind (Erw. 1).

2. Art. 32 Abs. 1 VwVG (Ausmass der Begründung). Die entscheidende Instanz ist nicht gehalten, zu sämtlichen Elementen der Parteivorbringen Stellung zu nehmen, sondern lediglich zu denjenigen,